CHAPITRE III — DROITS, OBLIGATIONS ET CONDITIONS DE TRAVAIL › Section III — Dispositions communes,
Article 22
Le travailleur est tenu aux obligations professionnelles en vigueur dans le pays d'accueil.
Dans ce cadre, il se conforme aux instructions et directives qui lui sont données par son supérieur et exécute consciencieusement les ordres de service.
Il dcit également se conformer aux obligations prévues par les conventions de coopération.
Toutefois il ne peut être astreint à des obligations autres que celles prévues dans le cadre de sa mission de coopération.