CHAPITRE III — DROITS, OBLIGATIONS ET CONDITIONS DE TRAVAIL › Section II — Les missions de courte durée
Article 19
Le travailleur effectuant une mission de coopération de courte durée a droit
a) au maintien de son salaire de poste en Algérie,
b) au versement d'une indemnité journalière com pensatrice de frais engagés, tel que prévue par le décret n° 82-217 du 3 juillet 1982 susvisé.
Toutefois, ces indemnités sont réduites de a
- cinquante (50) % lorsque l'agent bénéficie dans le pays d'accueil d'une prise en charge couvrant au moins son hébergement quelle que soit la durée de la mission,
- vingt cinq (25) % pour la période supérieure à trente (30) jours lorsque le travailleur ne bénéficie d'aucune prise en charge.
Il bénéficie également de la prise en charge de ses frais de voyage à l'aller et au retour.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 315