CHAPITRE III — DROITS, OBLIGATIONS ET CONDITIONS DE TRAVAIL › Section I — Détachement de longue durée
Article 17
Le travailleur détaché bénéficie de a
a) la prise en charge des frais de voyage et de transport des bagages pour lui-même ainsi que pour les membres de sa famille, aller et retour, au début et à la fin de son contrat de coopération,
b) la prise en charge des frais de transport pour lui-même ainsi que pour les membres de sa famille, tous les deux (2) ans, à l'occasion du congé passé en Algérie.