CHAPITRE III — DROITS, OBLIGATIONS ET CONDITIONS DE TRAVAIL › Section I — Détachement de longue durée
Article 13
Le travailleur, détaché à l'étranger dans le cadre de la coopération, bénéficie : du maintien en Algérie de son salaire de base et de l'indemnité d'expérience, d'une indemnité de coopération dont le montant est fixé compte tenu des zones géographiques, conformément au tableau joint en annexe et calculée par référence du salaire servi à l'intéressé en Algérie.
Dans le cas d'une prise en charge par l'Algérie, l'indemnité de coopération est transférable dans sa totalité.
Dans le cas d'une prise en charge partielle par le pays d'accueil, cette indemnité est diminuée à concurrence de la contribution de celui-ci.