CHAPITRE II — DISPOSITIONS GENERALES
Article 10
Les autorités algériennes peuvent rappeler le travailleur à tout moment lorsqu'elles le jugent nécessaire et en informent préalablement, par voie diplomatique, les autorités compétentes du pays d'accueil.
Lorsque le rappel est consécutif aux manquements, par le travailleur, à ses obligations telles que définies ci-dessous, des sanctions disciplinaires peuvent être prononcées à son encontre lors de son retour en Algérie, conformément aux dispositions régissant son emploi ou son grade d'origine.