Article 7
L'article 18 du décret n° 81-44 du 21 mars 1981, mentionné à l'article 1er ci-dessus, est modifié et complété ainsi qu'il suit:
Art. 18. Un abattement de 20 % sur le prix de cession du local à usage d'habitation est accordé aux membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N. ayant la qualité de permanent, de détenu ou de fidal, aux veuves de membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N., ayant la qualité de permanent, de détenu ou de fidaï et qui ont un revenu supérieur à deux (2) fois et demie et égal ou inférieur à cing (5) Yois le salaire national minimum garanti (S.N.M.G.).
Bénéficient d'un abattement de dix (10) % sur le prix de cession du local à usage d'habitation, les membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N. ayant la qualité de permanent, de détenu ou de fidaï, les veuves de membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N. ayant la qualité
• de permanent, de détenu ou de fidaï et qui ont un revenu supérieur à cinq (5) fois le salaire national minimum garanti (S.N.M.G.) ».