Article 11
L'article 30-du décret n° 81-44 du 21 mars 1981, mentionné à l'article 1er ci-dessus, est modifié ainsi qu'il suit : < Art. 30. - Dans le cadre de la vente à tempéra ment, l'acquéreur ne peut effectuer un transfert de propriété, une constitution d'hypothèque ou louer le bien acquis qu'après s'être libéré de l'intégralité des sommes restant dues.
L'interdiction de constitution d'hypothèque ne vise pas celle prise par les institutions financières publiques d'épargne ou bancaires en garantie des prêts au logement susceptibles d'être accordés par elles».