Article 6
L'article 6 du décret n° 81-43 du 21 mars 1981 mentionné à l'article 1er ci-dessus est modifié ainsi qu'il suit: << Art. 6. Les dossiers des demandes formulées par les candidats acquéreurs comportent les pièces suivantes :
- une demande, sur formulaire, fournie par l'administration,
- une déclaration sur l'honneur, établie par le postulant attestant qu'il ne possède aucun bien lui interdisant, conformément à la loi n° 81-01 du 7 février 1981 susvisée, l'achat du 'local sollicité,
- une photocopie certifiée de la carte nationale d'identité du postulant, une copie certifiée conforme du titre d'occupation.
Pour les postulants à l'acquisition suivant la formule de paiement à tempérament, une situation des revenus et, selon les cas:
- une copie du brevet de pension d'invalidité, accompagnée d'une attestation délivrée par les services du ministère des moudjahidine pour les grands invalides permanents, un relevé des salaires, délivré par l'employeur pour salariés,
- une attestation des revenus, délivrée par l'administration des impôts directs concernant la dernière année précédant celle de la cession pour le non-salarié. 19 mars 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Pour les bénéficiaires des avantages prévus en faveur des membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N. ainsi que de leurs ayants droit:
- un extrait communal de participation à la lutte de libération nationale pour les membres de l'ALN et de l'OCFLN (permanents, détenus ou fidaïs), une copie du brevet de pension pour les veuves et ascendants de chouhada, une copie du brevet de pension de reversion pour les veuves de moudjahidine, membres de l'ALN et membres de l'OCFLN, une cople de brevet de pension d'invalidité, accompagnée d'une attestation délivrée par les services du ministère des moudjahidine. pour les grands invalides permanents, une attestation délivrée par le ministère des moudjahidine pour les enfants de chouhada handicapés du fait de la guerre de libération nationale ».