Article 3
Les articles 9 et 10 du décret n° 73-82 du 5 Juin 1973 susvisé sont annulés et remplacés comme suit :
Art. 9. Tout propriétaire d'un logement acquis en application des dispositions du présent décret ne peut transférer, entre vifs. la propriété de son bien qu'à condition d'en avoir payé intégralement le prix.
Art. 9 bis. - Les logements mis en exploitation à compter du ler janvier 1981, en location, sont cessibles aux locataires suivant les conditions fixées au présent décret, à l'exception de celles spécifiques à l'épargne-logement.
Art. 9 ter.- L'estimation de la valeur des biens cessibles concernés est effectuée par les organismes vendeurs conformément aux dispositions précisées aux articles ci-après.
Art. 10. Le prix de cession du logement est égal au prix de revient de la construction, ramené au mètre carré de surface habitable, multiplié par la surface du logement cessible, majoré des charges financières échues non amorties. porportionnellement à la valeur du pret grevant le logement à céder.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 293 Le prix de revient du logement est déterminé à partir du prix de la construction, y compris le coût des études, auquel s'ajoutent les dépenses visées à l'article 4 ci-dessus.
Art. 10 bis. - Le prix définitif à la charge de l'acquéreur est obtenu après déduction du montant des loyers principaux payés à la date du dépôt du dossier d'acquisition.
Art. 10 ter. - Sur la base de la décision notifiée, le candidat souscrit l'engagement d'acquisition, soit au comptant, soit à tempérament.
Art. 10 quater. - Le transfert de propriété, dans le cas de vente à tempérament, est sanctionné par un acte de vente après signature de l'engagement d'acquisition et versement de l'apport initial ».