TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 8
Dans le cadre de la réalisation des plans annuel et pluriannuel de formation en vue d'amé- 19 mars 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA liorer les compétences et qualifications et d'assurer la promotion socio-professionnelle des travailleurs, l'organisme employeur doit notamment :
- assurer la formation du personnel de soutien à la recherche scientifique et technique;
- organiser les actions de recyclage et de perfectionnement pour le personnel de la recherche scientifique et technique.
Le travailleur est tenu de suivre les cours, cycles ou actions de formation organisés à son intention Dans la limite compatible avec ses activités de recherche, le chercheur peut être appelé à participer aux actions de formation programmées par son organisme employeur.