TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 5
Dans le cadre du plan national de développement - , les travailleurs du secteur de la recherche scientifique et technique participent, chacun selon son poste de travail, à l'activité nationale de recherche scientifique et technique en vue d'apporter des solutions spécifiques et originales aux problèmes induits par des besoins économiques, sociaux, culturels, scientifiques et technologiques.
Les travailleurs chercheurs ont particulièrement pour tâches : de contribuer à l'élaboration de connaissances nouvelles ;
- d'œuvrer à l'accroissement des capacités de compréhension et de maîtrise des sciences et techniques; de participer à la protection et à la valorisation du patrimoine culturel, artistique et historique : de participer à la mise au point de nouveaux matériaux, produits, dispositifs, procédés, modèles techniques, méthodes et théories ou à leur amélioration.