TITRE V — DES POSTES DE TRAVAIL ET DE LA REMUNERATION
Article 52
Le taux de l'indemnité d'expérience est fixé à 1% du salaire de base par année d'ancienneté sans que ce taux puisse excéder 25% du salaire de base.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 04-195 (ج.ر عدد 45 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
“Art. 52. — Le taux de l’indemnité d’expérience est fixé à cinq pour cent (5%) du salaire de base par période de trois (3) années d’ancienneté sans qu’il ne puisse excéder cinquante pour cent (50%) du salaire de base”.