TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 4
Au sens du présent décret, les travailleurs de la recherche scientifique et technique comprennent le personnel chercheur et le personnel de soutien :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 mars 1986
- le personnel chercheur, recruté dans les conditions prévues par les dispositions des articles 22 à 27 ci-dessous, est appelé à occuper les postes de travail suivants : * directeur de recherche, * maître de recherche, * chargé de recherche, * attaché de recherche, * chargé d'études;
- le personnel de soutien comprend l'ensemble des travailleurs concourant aux activités de la re- | cherche et n'occupant pas les postes de travail prévus à l'alinéa ci-dessus ;
Il demeure, sauf dispositions contraires du présent décret, régi par les dispositions applicables au poste de travail occupé.