TITRE IV — DE LA DISCIPLINE
Article 49
Lorsqu'un travailleur fait l'objet de poursuites pénales en rapport avec son activité pro- | fessionnelle et ne permettant pas son maintien à son poste de travail, l'organisme employeur dont il dépend peut prononcer la suspension de la relation de travail.
La décision de suspension peut être assortie, pour une durée maximale de six (6) mois, du maintien d'une quotité du salaire de base qui ne saurait excéder les trois quarts dudit salaire La situation professionnelle du travailleur n'est définitivement réglée qu'une fois que la décision judiciaire sanctionnant les poursuites pénales est devenue définitive.