TITRE III — DES CONDITIONS DE TRAVAIL
Article 45
Le travailleur doit justifier son absence dans les délais et formes prévues par les dispositions du présent décret. A défaut, il est mis en demeure de rejoindre son poste par l'organisme employeur.
La mise en demeure est effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Après un délai de quarante hult (48) heures, lorsqu'aucune suite n'est donnée à la mise en demeure, la commission paritaire de discipline est saisie.