TITRE III — DES CONDITIONS DE TRAVAIL
Article 37
Lorsque le service doit être assuré de façon ininterrompue, le repos hebdomadaire est accordé par roulement aux travailleurs concernés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Pour les travailleurs de la recherche affectés dans des postes et lieux de travail isolés tels que déterminés par la réglementation en vigueur, la durée maximale du cycle de travail effectif ininterrompue est fixée à vingt et un (21) jours.
A la fin de chaque cycle de travail, il doit être accordé, au travailleur, un repos compensateur de trois (3) jours, augmenté des délais de route.