TITRE II — DE LA RELATION DU TRAVAIL › Chapitre I — Du recrutement › Section I — Dispositions générales
Article 21
En application de l'article 59 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, lorsque l'organisme employeur n'est pas en mesure de pourvoir, dans les conditions et procédures requises, un poste vacant. 11 peut exceptionnellement recourir à un travailleur ne réunissant pas les conditions d'accès à ce poste.
La durée d'occupation du poste de travail ne peut excéder six (6) mois.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux postes de chercheurs.