TITRE II — DE LA RELATION DU TRAVAIL › Chapitre I — Du recrutement › Section I — Dispositions générales
Article 17
Le travailleur recruté est soumis à une période d'essai fixée à un (1) mois au minimum et à six (6) mois au maximum.
Toutefois, pour les postes de responsabilité et les postes de travail de chercheurs, la période d'essal est fixée à neuf (9) mois.
Les statuts particuliers des organismes employeurs précisent les modalités d'application du présent article.