TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 10
Dans le cadre du programme arrêté par l'organisme employeur et suivant les procédures établies et en vue d'assurer la cohérence et l'intégration des activités de recherche et des actions de développement, le travailleur chercheur est tenu d'accomplir, auprès des entreprises et organismes publics, des périodes d'activités.
Dans cette situation, le travailleur chercheur continue de relever de son organisme employeur d'origine, y compris pour sa rémunération.
Les modalités d'organisation de ces périodes ainsi que leur durée sont fixées par les statuts particuliers des organismes employeurs.