Article 4
Le transfert prévu à l'article 2 ci-dessus donne lieu :
A/ à l'établissement : 1°) - d'un inventaire estimatif, dressé confor mément aux lois et règlements en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés par le secrétaire général de la Présidence de la République et présidée par son représentant; 2°) d'une liste d'inventaire, fixée par arrêté conjoint du secrétaire général de la Présidence de la République et du ministre des finances, 3°) d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés par l'atelier national de confection de drapeaux et travaux d'imprimerie, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet de transfert.
Ce bilan de clôture doit faire l'objet du contrôle et du visa prévus par la réglementation en vigueur.
B/ à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet du transfert prévu à l'article 2 ci-dessus.
A cet effet, le secrétaire général de la Présidence de la République peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et à leur communication au conseil populaire de la ville d'Alger et à l'éta blissement public, dénommé Imprimerie officielle >