Article 5
Il peut être procédé au recrutement dans | les emplois spécifiques créés dans le cadre des dispo- | sitions de la réglementation en vigueur à la date du 23 mars 1985.
Lesdits emplois spécifiques sont classés, à titre transitoire, suivant la procédure fixée par l'article 2 du décret n° 85-60 du 23 mars 1985 susvisé.
Le fonctionnaire régulièrement nommé à un emploi spécifique bénéficie du salaire de base de la catégorie et section de classement de l'emploi, déterminé conformément à l'alinéa précédent, auquel s'ajoute l'indemnité d'expérience professionnelle attachée au poste de travail ou corps d'origine.
La nomination aux emplois spécifiques demeure révocable et le bénéficiaire ne saurait s'en prévaloir au titre de la mise en œuvre des dispositions du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, y compris en matière de rémunération.