Article 2
Dans la limite du coût plafond fixé l'article 1er ci-dessus, les proportions de crédits, modulées en fonction des critères visés aux articles 4 et 5 de la loi n° 86-07 du 4 mars 1986 susvisée sont fixées ainsi qu'll suit :
- cinquante pour cent (50%) du coût estimatif de l'opération de promotion immobilière pour l'habitat collectif du type économique ou tous types en zone à développer.
- quarante pour cent (40%) du coût estimatif de l'opération de promotion immobilière pour l'habitat collectif ou semi-collectif du type amélioré,
- trente pour cent (30%) du coût estimatif de l'opération de promotion immobilière pour l'habitat collectif, semi-collectif ou individuel de type standing Les types d'habitat sus-considérés sont ceux définis à l'article 24 du décret n° 86-38 du 4 mars 1986 susvisé.