CHAPITRE IV — DE L'ACTE DE RESERVATION
Article 37
Les conditions générales annexées au contrat de réservation sont constituées d'un rappel exprès des dispositions légales et réglementaires ayant trait aux rapports souscripteurs à l'opération de promotion immobilière et accédant notamment : -les obligations et garanties du souscripteur à l'opération de promotion immobilière à l'égard du candidat accédant, les sanctions administratives, civiles et pénales des obligations et garanties précitées,
- les obligations et garanties du candidat accédant à l'égard du souscripteur à l'opération de promotion immobilière, les sanctions administratives, civiles et pénales des obligations et garanties ci-dessus visées.
- les clauses nulles et de nul effet et celles interdites, les clauses obligatoires.
Cette partie doit reproduire, en outre, les dispositions des articles 39 à 49 de la loi n° 86-07 du 4 mars 1986 susvisée.