CHAPITRE III — DE LA PROCEDURE 1 DE SOUSCRIPTION A UNE OPERATION DE PROMOTION IMMOBILIERE › Section III — De l'instruction des dossiers et de la sélection
Article 24
Les types d'habitat visés à l'article 17 ci-dessus comportent au sens du présent décret :
1) L'habitat collectif :
Sont considérés comme logements de type collectif, les logements groupés sur plusieurs niveaux et situés sur un terrain commun, desservis par des circulations communes et possédant des locaux communs.
2) L'habitat semi-collectif :
Sont considérés comme logements de type semi-collectif, les logements groupés en un ou deux niveaux, avec des entrées séparées situés sur un terrain commun et desservis par des circulations communes.
3) Le logement de type économique :
Sont considérés comme logements de type économique, les logements en collectif dont la surface habitable unitaire moyenne n'excède pas les normes y afférentes.
4) Le logement de type amélioré :
Sont considérés comme logements de type amélioré, les logements en collectif ou semi-collectif dont la surface habitable moyenne unitaire est supérieure aux normes du type économique et comportant des matériaux d'ornement.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 mars 1986
5) Le logement de standing Sont considérés comme logements de standing les logements dépassant les normes de superficie défintes pour le type amélioré et utilisant des matériaux de luxe dans la construction
- revêtement de plafonds et de murs en matériaux décoratifs,
- revêtement de sol en matériaux somptuaires (marbre, onyx).
- installations sanitaires de luxe dans les salles d'eau et cuisines.