CHAPITRE III — DE LA PROCEDURE 1 DE SOUSCRIPTION A UNE OPERATION DE PROMOTION IMMOBILIERE › Section III — De l'instruction des dossiers et de la sélection
Article 23
Dans le cadre des dispositions de l'article 12 de la loi n° 86-07 du 4 mars 1986 susvisée, la sélection des candidatures à la souscription est faite en tenant compte : -de l'apport du terrain d'assiette, -de l'étendue de la capacité de financement
- des garanties et qualifications personnelles, du coût et des délais de construction, du volume d'intégration des matériaux localement produits,
- du type d'habitat et d'architecture s'intégrant le plus à l'ensemble.