Article 4
Le transfert prévu à l'article 2 ci-dessus donne lieu: à l'établissement d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par le représentant du ministre de l'agriculture et de la pêche et dont les membres sont désignés conjointement par le ministre de l'intérieur et des collectivités locales et le wall concerné, à la fixation de listes d'inventaires afférentes aux - structures de wilaya de l'Office national du matériel agricole (O.NA.MA.), fixées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et de la pêche, du ministre des finances et du ministre de l'intérieur et des collectivités locales,
- à l'établissement d'un blian de clôture contradictoire des activités des structures de wilaya de l'Office national du matériel agricole (O.NA.ΜΑ.), indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert aux wilayas.
Ce bilan de clôture doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par les lois et règlements en vigueur.
- à la définition des procédures de communication, des informations et documents se rapportant à l'objet du transfert prévu ci-dessus. A cet effet, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de l'intérieur et des collectivités locales peuvent arrêter conjointement les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et à leur communication aux wilayas, REPUBLIQUE ALGERIENNE 5