Article 3
Le transfert prévu à l'article 1er etdessus, des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par l'Office national du matériel agricole (O.N.A M.A.), au titre de ses activités visées ci-dessus, donne lieu :
A à l'établisseriont: 1°) d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par le repré- REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 sentant du ministre de l'agriculture et de la pêche et comprenant les représentants des ministres des finances et de l'indutrie lourde, 2°) d'une liste d'inventaire fixés conjointement par arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche, du ministre de l'industrie lourde et du ministre des finances; 3°) d'un bilan de clôture contradictoire portant sur les activités et les moyens utilisés dans les domaines visés à l'article 1er du présent décret, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert à l'entreprise nationale de production des matériels agricoles (P.M.A.). Le bilan de clôture doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par les lois et règlements en vigueur.
Bà la définition des procédures de communication, des informations et documents se rapportant à l'objet des transferts prévus ci-dessus.
A cet effet le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de l'industrie lourde peuvent arrêter conjointement les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et à leur communication à l'entreprise nationale de production des matériels agricoles,