TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 8
Pour permettre le déroulement rationnel des activités prévues, l'effectif des jeunes à prendre en charge doit correspondre à la capacité réelle d'accueil du centre.
En tout état de cause, ces effectifs ne doivent pas excéder 500, quel que soit le mode de construction ou d'organisation du centre.
Au-delà d'un effectif de 200, le centre est organisé en sous-camps, par tranche supplémentaire de 100.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-453 (ج.ر عدد 88 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 12-117 (ج.ر عدد 16 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 8. — Pour permettre le déroulement normal des activités, le nombre d’enfants et de jeunes à prendre en charge doit correspondre à la capacité d’accueil réelle du centre qui ne doit en aucun cas excéder 400 personnes quelle que soit la nature du centre.
Au-delà du nombre de 200, le centre doit être organisé en sous-camps par tranches supplémentaires de 100 personnes pour les enfants et de 50 pour les adolescents ».