TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 7
Les centres sont classés en trois catégories selon l'âge des jeunes qu'ils reçoivent :
- des centres pour enfants de 8 à 12 ans révolus; des centres pour enfants et adolescents de plus de 12 ans à 16 ans révolus; des centres pour adolescents de plus de 16 ans à 18 ans révolus.
Sauf dérogation expresse accordée par le ministre de la jeunesse et des sports, un même centre ne peut recevoir simultanément des jeunes appartenant à deux catégories d'âge différentes.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-453 (ج.ر عدد 88 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 12-117 (ج.ر عدد 16 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 7. — Les centres sont classés en trois catégories selon l’âge des enfants et des jeunes qu’ils accueillent :
— centres pour enfants de 6 à 9 ans ;
— centres pour enfants de 10 à 14 ans ;
— centres pour jeunes de 15 à 18 ans.
Sauf dérogation expresse accordée par le ministre de la jeunesse et des sports, un même centre ne peut recevoir en même temps des jeunes appartenant à deux catégories d’âge différentes ».