TITRE V — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 36
En dehors de la saison estivale et en vue d'assurer leur rentabilisation optimale, les centres de vacances et de loisirs peuvent organiser des activités de plein-air ainsi que toute autre activité à caractère culturel, sportif et scientifique en faveur des jeunes.
Ils peuvent, en outre, accueillir des stages, séminaires, Journées d'études et toute autre rencontre organisée par les institutions et organismes publics.
La prise en charge des activités visées aux alinéas précédents ainsi que le mode d'organisation des centres fonctionnant en dehors de la saison estivale sont déterminés par arrêté conjoint du ministre de la jeunesse et des sports, du ministre des finances et du ministre de tutelle.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-453 (ج.ر عدد 88 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 12-117 (ج.ر عدد 16 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 36. — A titre accessoire et en vue d’assurer leur rentabilité optimale, les centres de vacances et de loisirs pour jeunes peuvent organiser des activités de plein-air et de loisirs ainsi que toute autre activité à caractère culturel, scientifique et sportif en faveur des enfants et des jeunes.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 19 Ils peuvent, en outre, accueillir des stages, séminaires, journées d’études ou toute autre rencontre organisée par les associations, les institutions et organismes publics ou privés ».