TITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 35
En vue d'étendre le bénéfice des séjours dans les centres à toutes les catégories d'enfants, les organisateurs sont tenus de prendre en charge un nombre déterminé de jeunes émigrés, de jeunes handicapés légers et de jeunes dont les parents n'appartiennent à aucun secteur professionnel organisé.
Un arrêté du ministre de la jeunesse et des sports fixe, chaque année, la proportion de jeunes visés à l'alinéa précédent ainsi que leur mode de désignation, sans que cette proportion puisse excéder 20% de l'effectif global du centre.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 12-117 (ج.ر عدد 16 لسنة 2012)
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« Art. 35. — En vue d’élargir à toute catégorie d’enfants et de jeunes le bénéfice des séjours dans les centres, les organisateurs sont tenus de prendre en charge un certain nombre de jeunes émigrés et de jeunes handicapés.
Le ministre de la jeunesse et des sports fixe, chaque année, la proportion de jeunes cités à l’alinéa ci-dessus, ainsi que les catégories bénéficiaires sans que cette proportion ne puisse excéder 20% de l’effectif global du centre ».