TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 18
Chaque centre doit disposer d'un animateur par groupe de 10 jeunes et d'un animateur supplémentaire pour chaque ensemble de 7 groupes.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-453 (ج.ر عدد 88 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 12-117 (ج.ر عدد 16 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 18. — Chaque centre doit disposer d’un animateur par groupe de 10 enfants ou par groupe de 8 adolescents et d’un animateur supplémentaire pour chaque ensemble de 6 groupes ».