TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre I — Le conseil d'administration
Article 8
Les membres du conseil d'administration. exception faite des membres siégeant ès qualités. sont désignés, pour une période de trois années renouvelables, par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, sur proposition des autorités dont ils relèvent.
En cas d'interruption du mandat d'un membre, le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à expiration du mandat.