TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre I — Le conseil d'administration
Article 11
Le conseil d'administration délibère et se prononce sur : les programmes annuels et pluriannuels d'activités, le projet d'organigramme, le projet de règlement intérieur élaboré conformément à la réglementation en vigueur, les états prévisionnels de recettes et de dépenses et les projets de plan de développement de l'agence, les rapports et bilans annuels d'activité, les comptes de gestion, les projets d'acquisition, d'aliénation et d'échange des biens immeubles, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, les dońs et legs, conformément à la législation en vigueur.
Les délibérations du conseil d'administration sont transmises, pour approbation, à l'autorité de tutelle, dans les quinze jours suivant leur adoption.
Elles sont réputées approuvées un mois après leur transmission, à l'exception de celles relatives aux comptes régis par les dispositions du titre III du présent décret.