TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre I — Le conseil d'orientation
Article 8
Les décisions du conseil d'orientation sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les membres du conseil d'orientation sont désignés pour une durée de trois (3) ans, par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur ou du ministre concerné, sur proposition de l'autorité compétente.
En cas d'interruption du mandat de l'un quelconque de ses membres, le membre nouvellement REPUBLIQUE ALGERIENNE 1495 désigné ou élu représentant des enseignants et des personnels administratifs et techniques lui succède jusqu'à expiration du mandat.
Les représentants des étudiants sont élus pour une période de deux (2) ans, renouvelable.