TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre II — Structures
Article 21
Le chef de division est nommé par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition du directeur du centre des œuvres sociales universitaires, parmi les travailleurs classés, au moins, à la catégorie 14 du statut particulier des travailleurs des institutions et administrations publiques et justifiant de quatre
(4) années d'ancienneté dans le secteur public.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.