TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre II — Structures
Article 14
Les divisions prévues à l'article 12 ci-dessus comportent deux (2) à six (6) services, suivant l'importance du volume des activités de l'établissement.
Les attributions des divisions ainsi que le nombre et la répartition des compétences entre les services sont fixés par arrêté conjoint du ministre de tutelle, du ministre des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.