TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre I — Le conseil d'orientation
Article 11
Les délibérations du conseil d'orientation ne sont rendues exécutoires qu'après approbation par l'autorité de tutelle qui doit intervenir un mois après la date de transmission des extraits des délibérations; faute de quoi, l'approbation est réputée acquise.
Les délibérations du conseil d'orientation sont constatées sur des procès-verbaux inserits sur un registre spécial et signé par le président et le secrétaire de séance.
Un extrait du registre est adressé à l'autorité de tutelle dans les aix (10) jours qui suivent la réunion.