TITRE III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre I — Le conseil d'administration
Article 8
Les membres du conseil d'administration sont désignés, pour une période de trois ans renouvelables, par arrêté du ministre chargé du travail, sur proposition des autorités dont ils relèvent.
Le mandat des membres du conseil d'administration nommés en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, cesse avec celles-ci.
En cas d'interruption du mandat d'un membre du conseil d'administration, le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à l'expiration du mandat.