CHAPITRE VII — DES DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 89
Sont adressées au wali qui en assure la diffusion aux services concernés, les correspondances entre les administrations centrales ou toutes administrations de l'Etat destinées à des services civils et établissentents publics en fonction dans la wilaya ainsi qu'aux communes.
Toutefois, pour les services relevant des dispositions de l'article 137, alinéa 3 de l'ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 susvisée, ansi que ceux ne relevant pas du conseil exécutif de wilaya, les correspondances leur sont directement adressées avec, le cas échéant, ampliation du wali : de celles jugées importantes, de celles, dans tous les cais, nécessaires à la mise en œuvre de ses prérogatives de contrôle visées à l'article 85 ci-dessus.