CHAPITRE VII — DES DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 85
Les services de l'Etat, exerçant les prérogatives afférentes aux dispositions de l'article 137, alinéa 3º de l'ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 susvisée ainsi que ceux ne relevant pas, aux termes de dispositions législatives ou réglementaires expresses, du conseil exécutif de wilaya, sont organisés suivant la réglementation qui leur est applicable.
Dans tous les cas, le wali exerce, à leur égard, le pouvoir de contrôle prévu, notamment, par les dispositions de l'article 141 de l'ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 susvisée.
Les responsables desdits services sont, en outre, tenus d'informer régulièrement, au moins une fois par mois, le wall de la situation de leur domaine d'activité. :
Ils sont tenus, en outre, de répondre à toute demande d'information requise par le wali.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 203