TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre I — Le conseil d'orientation'
Article 9
Le conseil d'orientation ne peut délibérer valablement que si la moitié, au moins, de ses membres, sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu à l'issue d'un délai de huit (8) jours. Le conseil d'orientation délibère quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations du conseil sont constatées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance.
Le secrétariat du conseil d'orientation est assuré par le directeur du centre.