TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre I — Le conseil d'orientation'
Article 7
Les membres du conseil d'orientation sont nommés pour une durée de trois ans, par décision du ministre de l'éducation nationale, sur proposition de l'autorité dont ils dépendent.
En cas d'interruption du mandat de l'un quelconque des membres, 11 sera procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à expiration du mandat.