TITRE IV — MOYENS
Article 23
Le transfert des activités prévues à l'article 22 ci-dessus, des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par les centres précités, donne lieu :
A) à l'établissement d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant de l'autorité de tutelle dont les membres sont désignés par le ministre de l'éducation nationale et le ministre des finances;
- d'une liste d'inventaire fixée conjointement par arrêté du ministre de tutelle et du ministre des finances;
- d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour l'exercice des missions des centres précités, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert zu CAMEMD;
- le bilan de clôture prévu à l'alinéa ci-dessus doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du visa et du contrôle prévus par la réglementation en vigueur;
B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet du transfert prévu à l'article 22 du présent décret.
A cet effet, le ministre de tutelle arrête les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection ; des archives ainsi qu'à leur conservation et à leur communication au CAMEMD.