TITRE II — ORGANISATION FONCTIONNEMENT
Article 25
Le comité technique de coordination est chargé notamment d'étudier et de fixer les conditions et modalités d'harmonisation et de coordination des programmes d'actions informatifs à caractère publicitaire entre les organes d'information d'une part et les opérateurs concernés d'autre part, dans le cadre de la réalisation des plans et projets d'activités de l'entreprise;
- il veille à la qualité, à la véracité de l'information publicitaire et au respect des normes et règles déontologiques;
- il veille au respect de la réglementation en la matière et participe à l'élaboration de propositions visant à améliorer l'activité publicitaire et la réglementation y afférente;
- il procède à l'évaluation de l'action publicitaire pour en apprécier sa consistance et son impact et propose les mesures destinées à sa valorisation et sa promotion.