CHAPITRE III — PRIX DE LA MEILLEURE REALISATION ARTISTIQUE OU CULTURELLE
Article 11
Les opérations de mise en concours doivent être - achevées avant le 31 mai 1987.
Elles conceffent la réalisation de modèles, de brevets et de planches dessinées représentant les différentes décorations instituées par la loi n° 84-02 du 2 janvier 1984 susvisée et exécutés par des peintres, graveurs, miniaturistes et ciseleurs nationaux.