Article 8
Les travailleurs étrangers perçoivent le salaire de base fixé par l'échelle nationale indiciaire relative au salaire, majoré de l'indemnité d'expérience calculée conformément aux dispositions de la réglementation applicable aux secteurs d'activités concernés.
Le salaire de base déterminé ci-dessus est affecté d'un coefficient correcteur compris entre 1, 1 et 4.
Un arrêté conjoint du ministre des finances, du ministre de la planification, du ministre de la formation professionnelle et du travail et de l'autorité chargée de la fonction publique déterminera par secteur, filière, poste de travail et zone, le taux du coefficient correcteur visé-ci-dessus, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1281