Article 21
Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, les étrangers conjoints d'Algériens REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 novembre 1986 peuvent être recrutés dans le cadre du présent décret; toutefois, ils ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions des articles 8, 9, 10, 11, 14, 17, 18 et 20.
Les étrangers conjoints d'Algériens, justifiant des mêmes titres, diplômes et expérience professionnelle et occupant les mêmes postes de travail ou emplois percevront la rémunération et les indemnités allouées à l'homologue algérien.