Article 1er
Sous réserve des dispositions prévues par la loi n° 81-10 du 11 juillet 1981 susvisée, les services de l'Etat, des collectivités locales, établissements, organismes et entreprises publics peuvent procéder à des recrutements, à titre contractuel, de personnels étrangers, dans les conditions fixées par le présent décret.
Peuvent être recrutés dans ce cadre: des enseignants pour les matières scientifiques et techniques des enseignements post-fondamental et supérieur,
- des personnels exerçant des emplois à caractère technique ou affectés à des tâches de formation, les personnels ci-dessus visés doivent justifier d'un niveau au moins égal à celui de l'homologue algérien. classé à la catégorie 14 du statut-type; à titre exceptionnel, il peut être procédé au recrutement des personnels ayant un niveau de technicien.