TITRE V — DU REGIME FINANCIER DU FONDS COMMUN DES COLLECTIVITES LOCALES
Article 37
Les frals de fonctionnement du Fonds commun des collectivités locales ainsi que les frais d'études et d'animation des actions de formation et d'information prévus à l'article 2 ci-dessus font l'objet d'un état prévisionnel des dépenses soumis à l'approbation du ministre de l'intérieur et des collectivités locales.
Ces frais sont couverts par un prélèvement sur les fonds de solidarith, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1253